Radiation de Laurent Gbagbo : voici l’intégralité de l’ordonnance de la justice qui confirme la décision de la CEI | IVOIRE TV5
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Radiation de Laurent Gbagbo : voici l’intégralité de l’ordonnance de la justice qui confirme la décision de la CEI

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Voici l’intégralité de l’ordonnance de la justice ivoirienne qui confirme la décision de radiation de Laurent Gbagbo.

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ORDONNANCE DE CONTENTIEUX DE LA LISTE ELECTORALE

Le Vingt-Quatre Août Deux Mil Vingt;

Nous, CISSOKO AMOUROULAYE IBRAHIM, Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;

Assisté lors des débats de Maître YAO Patrice Armand, Greffier au Tribunal de céans ;

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Avons rendu l’ordonnance dont la teneur est la suivante :

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ENTRE

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LAURENT GBAGBO, né le 31 mai 1945 à Babré, S/P de Gagnoa,

Professeur d’Université et Ex Président de la République de Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, demeurant en Belgique ;

Ayant pour conseil, le Cabinet d’Avocats MENTENON, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody II Plateaux, derrière l’ENA, Rue J 30, Villa n°330, 04 BP 382 Abidjan 04, Tel: 22 41 45 18:

DEMANDEUR

D’UNE PART;

  1. /.

LE MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, PRES LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D’ABIDJAN ; DÉFENDEUR

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Vu les articles 12 et suivants de l’Ordonnance n’2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral :

Vu la décision du 18/08/2020 de la Commission Électorale Indépendante de Cocody 3 portant rejet de la réclamation déposée le 05/08/2020 aux fins d’inscription de Monsieur Laurent GBAGBO sur la liste électorale

Vu le procès-verbal de réception d’une déclaration de recours contre une décision de rejet de réclamation aux fins d’inscription sur la liste électorale du 21/08/2020;

Vu les pièces du dossier de la procédure RG N’5305/2020;

Out les parties en leurs demandes, fins et conclusions:

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 21/08/2020; Après en avoir délibéré conformément à la loi

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2020, Maitre MOBIO Brakous Charles Viral, Avocat au Cabinet d’Avocats MENTENON s’est présente au Greffe du Tribunal de ceans, et a déclaré exercer, pour le compte de Monsieur Laurent GBAGBO, un recours contre la décision de la Commission Electorale Locale de Cocody Riviera III du 18 août 2020, ayant rejeté l’inscription de ce dernier sur la liste électorale. Suivant procès-verbal n’00UGTA du 20 août 2020, Maitre YAD Patrice Armand, Greffier en Chef Adjoint du Tribunal de céans, a reçu ladite déclaration:

Au soutien de son action, le Cabinet d’Avocats MENTENON expose que son client, Monsieur Laurent GBAGBO, né le 31 mai 1945 à Babré, S/P de Gagnoa Professeur d’Université et ex-Président de la République de Côte d’Ivoire, était précédemment inscrit sur la liste électorale révisée de 2018, sous le numéro d’électeur V 0027 9627 83, au Bureau de Vote 039 sis au Groupe Scolaire Riviera Golf I, dans le Commune de Cocody:

Il ajoute qu’à la faveur de la révision de la liste électorale en 2020, il a constaté que Monsieur Laurent GBAGBO n’avait pas fait l’objet d’inscription sur ladite liste, comme l’atteste le procès-verbal de constat du 03 août 2020, dressé par le ministère de Maitre FOFANA Inza, Commissaire de Justice à Abidjan

Il note qu’en vue de régulariser cette situation, il a par requête du 05 août 2020, fait une réclamation auprès de la Commission Electorale Indépendante, laquelle a cependant déclaré son action irrecevable le 18 aout 2020, sans toutefois donner les motifs de sa décision, alors même que cette réclamation déposée physiquement par un des Avocats Collaborateurs du Cabinet MENTENON était conforme aux conditions de forme, de fond et de délais prévues par les articles 12 et suivants du Code électoral: S’agissant du présent recours initié contre la décision d’irrecevabilité de la Commission Electorale Indépendante, le conseil de Monsieur Laurent GBAGBO soutient qu’il doit être déclaré recevable, d’autant qu’il est intervenu dans le délai légal prescrit par l’article 12 susvisé, soit deux (02) jours après le prononcé de la décision incriminée:

Au fond, le conseil fait valoir qu’aux termes des articles 3 et 4 du Code Electoral. L’inscription d’une personne sur la liste électorale, est tributaire de la satisfaction par celle-ci de plusieurs conditions limitativement prévues par ledit Code et ayant trait notamment à l’âge (fixé à 18 ans), a la nationalité (la personne devant être obligatoirement de nationalité ivoirienne) et à la jouissance des droits civils et politiques (le concédé ne devant être frappé d’incapacité ou d’indignité):

Ainsi, il fait observer, s’agissant de son client, Monsieur Laurent GBAGBO que ce dernier. Agé de 75 ans et de nationalité ivoirienne, n’a jamais été déchu de l’exercice de ses droits civils et politiques, de sorte qu’il est en droit de prétendre à une inscription sur la liste électorale.

Poursuivant, le conseil fait observer que l’omission de son client sur la liste électorale de 2020 ne saurait tirer son fondement ni de la procédure suivie à son encontre devant la Cour Pénale Internationale (CPI) ni de celle engagée à l’encontre de ce dernier et pendante devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan dans l’affaire dire de la cause de la BECEAO,

En effet, selon le Cabinet d’Avocats MENTENON, la Cour Pénale Internationale dans son Arrêt du 28 mai 2020, confirmé en appel, a acquitté Monsieur Laurent GBAGBO pour les faits de crimes de guerre et crimes contre l’humanité mis à la charge de ce dernier Aussi, fait-il observer, concernant les poursuites pour vol en réunion avec effraction et à main armée relatives à la casse de la IECEAO, que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive, même si par jugement de défaut du 18 janvier 2018, le susnommé a été condamné par le Tribunal Correctionnel  à 20 années d’emprisonnement et a 10.000.000 de francs d’amende.

Mieux, relève-t-il, une opposition a été formée en l’encontre du jugement de défaut susvisé et que n’ayant pu comparaitre à l’audience à laquelle l’affaire a été à nouveau évoquée, car détenu à la Haye aux Pays-Bas, une décision d’itératif défaut a été rendue le 29 octobre 2019 par le Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur Laurent GBAGBO.

Il fait observer que contrairement aux arguments de la Commission Electorale Independent, la décision d’itératif défaut rendue à la date susvisée et sur laquelle celle entité semble s’être fondée pour radier Monsieur Laurent GBAGBO de la liste électorale de 2020, n’est pas encore devenue irrévocable, d’autant que le délai de vingt (20) jours pour relever appel, tel que prévu par l’article 560 du Code de procédure pénale, n’avait pas encore expiré, celui-ci ne courant qu’à compter de la signification de la décision à personne.

Or, selon le conseil du demandeur, ni la prétendue signification du jugement d’itératif défaut faite au domicile de Monsieur Laurent GBAGBO, comme le soutient le Président de la Commission Electorale Indépendante ni celle intervenue le 07 novembre 2019 au Cabinet d’Avocats MENTENON, ne sauraient en aucun cas faire courir le délai d’appel, ce d’autant que, d’une part, il était notoirement su de tous que l’ancien Président de la République était à l’époque détenu à la Haye et, d’autre part, qu’à supposer même que la signification faite au Cabinet de conseil pouvant opérer, il revenait au Commissaire de Justice instrumentaire d’accomplir les formalités légales prévues par les articles 590, 591 et 597 du Code de procédure pénale, ce qui n’ pas été fait en l’espèce.

Dès lors, souligne-t-il, en l’absence d’une décision irrévocable, rien ne peut justifier la radiation de son client de la liste électorale de 2020, car même si le demandeur fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal Correctionnel, il n’en demeure pas moins qu’il jouit de la présomption d’innocence, principe cardinal prévu par l’article 7 de la Constitution ivoirienne.

En tout état de cause, indique le conseil, le jugement de défaut du 18 janvier n’a nullement privé Monsieur Laurent GRAGRO de ses droits civils politiques, au titre des peines complémentaires. Pour toutes ces raisons, conclut-il, c’est à tort que la Commission Electoral Indépendante, par décision du 18 aout 2020, a déclaré irrecevable sa réclamation aux fins d’inscription de Monsieur Laurent GBAGBO sur la liste électorale de 2020.

Le demandeur verse des pièces au dossier de la procédure:

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise à Juridiction Présidentielle de céans, dire la présente demande mal fondée motif que Monsieur Laurent GBAGBO est frappé d’une incapacité et indignité pour avoir été condamné à une peine d’emprisonnement sans surs pour détournement de deniers publics, par décision de justice passée en force chose juge

SUR CE

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l’action

Les conditions de forme, de délai et celles afférentes à la qualité du demandeur du recours contre la décision de la Commission chargée des élections, telles que prévues par l’article 12 de Ordonnance n’2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, sont satisfaites en l’espèce:

Il sied de recevoir le présent recours

Sur le caractère de la décision

Le Ministère public, défendeur à l’action, a conclu

Il sied de statuer par décision contradictoire

AU FOND

Suivant l’article 3 d’Ordonnance a 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, sont électeurs et peuvent de ce fait prétendre à une inscription sur la liste électorale, les ivoiriens des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques: Toutefois, selon l’article 4 de l’ordonnance susvisée, un ivoirien bien que remplissant les conditions susvisées, peut se voir refuser son inscription sur la liste électorale ou radier de ladite liste s’il est frappe d’incapacité ou d’indignité celle-ci pouvant notamment résulter d’une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol ou détournement de deniers publics,

Aussi, ladite condamnation pour l’une des infractions susvisées, pour fonder la radiation ou le refus d’inscription d’un ivoirien sur la liste électorale, doit être passée en force de chose jugée et revêtir le caractère d’irrévocabilité, tire notamment de l’épuisement des voies de recours prévues en matière pénale ou de l’expiration des délais prévus pour exercer lesdits recours

En l’espèce, pour contester le bien-fondé de la radiation de Monsieur Laurent GBAGBO de la liste électorale de 2020 et pour solliciter conséquemment son inscription sur ladite liste, le Cabinet d’Avocats MENTENON, conseil du demandeur, faire valoir que le jugement d’itératif défaut du 20 octobre 2019, suivant lequel le demandeur a été condamné pour des faits de vol en réunion, avec effraction et à main armée, n’est pas devenu irrévocable, d’autant qu’il n’a nullement et signifié à l’ex-président de la République de Côte d’Ivoire, et qu’a surplus, le Commissaire de justice, qui prétend l’avoir signifié à la prétendue résidence du condamné et au Cabinet de son Conseil, n’a cependant pu accomplir les formalités obligatoires prescrites par les articles 590, 591 et 597 du Code de procédure pénale.

En effet, il est constant que par jugement de défaut 484/2018 du 18 janvier 2018, Monsieur Laurent GBAGBO a été déclaré coupable par le Tribunal Correctionnel de céans des faits de complicité de vol en réunion à main armée avec effraction, ainsi que de détournement de deniers publics et condamné subséquemment à vingt (20) années d’emprisonnement fermes et à dix millions (10.000.000) de francs d’amende Il est également constant que par acte n’095 da 26 janvier 2018, Maitre BOBRE Felix, conseil de Monsieur Laurent GBAGBO, à l’époque de la condamnation forme opposition contre le jugement susvisé.

Toutefois, le 29 octobre 2019, date à laquelle la cause devait à nouveau être évoquée, ni Monsieur Laurent GBAGBO ni son conseil n’ont comparu pour faire valoir des moyens, de sorte que le Tribunal Correctionnel de céans, par jugement d’itératif défaut n5200/2019, a restitué au jugement de défaut n’484/2018 du 18 janvier 2018, son plein et entier effet. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 560 du Code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut ou par itératif défaut est susceptible d’appel dans le délai de vingt jours, ledit délai ne commençant à courir qu’a compter de la signification dudit jugement, quel qu’en soit le mode.

Ainsi, s’agissant d’une décision d’itératif défaut, la signification est acquise et le délai d’appel court par conséquent dès lors que la décision a été portée à la connaissance de la personne du condamné, de son conseil, signifiée à son domicile ou même remise à Mairie ou au Parquet.

Or, en l’espèce, il est acquis comme résultant des pièces du dossier de la procédure que par exploit du 07 novembre 2019, Maitre CISSE YAO Jules Commissaire de Justice à Abidjan, a signifié une expédition du jugement d’itératif défaut n5200/2019 du 29 octobre 2019 au domicile de Monsieur Laurent GBAGBO avant d’en délaisser copie, le 12 novembre 2019, au Cabinet d’Avocats MENTENON, conseil du condamné. Des lors, à compter du 07 novembre 2019, le demandeur disposait d’un délai de vingt (20) jours pour relever appel de la décision l’ayant condamné aux peine susvisés:

Faute pour ce dernier d’avoir exercé cette voie de recours à l’encontre de la décision incriminée, dans le délai légal, il convient de constater que le jugement d’itératif défaut du 29 octobre 2019 est devenu irrévocable, comme l’attestent amplement, les certificats de non appel et de non opposition délivrés le 10 juillet 2020 par le Greffier en Chef du Tribunal de céans, actes qui ont justifié l’inscription des peines prononcées à l’encontre du demandeur dans son cas judiciaire par le Greffier de la juridiction de naissance de ce dernier;

Il s’induit de tout ce qui précède qu’à ce jour, Monsieur Laurent GBAGBO reste condamné à une peine d’emprisonnement de dix (10) années, sans sursis pour des faits de complicité de vol aggravé et de détournement de deniers publics, de sorte qu’en application de l’article 4 de Ordonnance n’2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, ce dernier, frappé d’une indignité et d’une incapacité, ne peut jouir de la qualité d’électeur et ne peut par conséquent pas prétendre à une inscription sur la liste électorale de 2020 établie par la Commission Electorale Indépendante;

En tout état de cause et contrairement à la croyance du conseil de demandeur. le fait pour le Tribunal Correctionnel de céans de n’avoir pas indiqué dans sa décision, la privation des droits civils et politiques du condamné, au titre des peines complémentaires, ne saurait suffire à justifier l’inscription du demandeur sur la liste électorale, dès lors que tant la peine privative de liberté prononcée par ledit Tribunal que les infractions retenues à l’encontre de Monsieur Laurent GBAGBO figurent au nombre de celles prévues par l’article 4 de l’ordonnance. Il sied par conséquent, de dire mal fondée la demande de Monsieur La GBAGBO aux fins de son inscription sur la liste électorale de 2020 et de l’en débouter comme telle:

SUR LES DEPENS

Le présent recours étant exercé sans frais, aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de la liste électorale et en dernier ressort:

Déclarons Monsieur Laurent GBAGBO recevable en son action:

L’y disons cependant mal fonde

Disons que par Jugement d’itératif défaut n’5200/2019 du 29 octobre 2019, Monsieur Laurent GBAGBO a été condamné par le Tribunal Correctionnel de céans à vingt années d’emprisonnement fermes et à dix millions (10.000.000) de francs d’amende pour des faits de complicité de vol en réunion à main armée avec effraction et de détournement de deniers publics

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Disons qu’il est frappé d’une incapacité et d’une indignité au sens de l’article 4 de l’Ordonnance n’2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral: Disons qu’il a perdu sa qualité d’électeur et ne peut par conséquent s’inscrire sur la liste électorale de 2020 établie par la Commission Electorale Indépendante;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER

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Jean Camille H.

Je suis rédacteur, passionné de lecture et de découverte. Retrouvez mes articles sur IVOIRE TV5.

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